Pouvoirs et obligations du conseiller en prévention interne : quelques questions pertinentes

La réglementation relative à la fonction de conseiller en prévention interne est très vaste. Nous détaillons ci-dessous quelques questions pertinentes sur les conseillers en prévention, ou posées par eux.

Quel doit être le niveau de formation d’un conseiller en prévention ? Et comment cela est-il déterminé ?

Il existe des conseillers en prévention de niveau 1, 2 ou 3. Les conseillers en prévention de niveau 1 et 2 doivent obligatoirement suivre une formation complémentaire. Les conseillers en prévention de niveau 3 (dans les petites entreprises de catégorie C et D) doivent uniquement posséder des connaissances de base suffisantes.

Le niveau de votre conseiller en prévention dépend du groupe auquel appartient votre entreprise (A, B, C ou D). Cette classification dépend du code NACE et du nombre de travailleurs.

(Source : Code du bien-être au travail, livre II, titre 4 : Formation et recyclage des conseillers en prévention)

Un conseiller en prévention de niveau 1 ou 2 peut-il déjà être nommé alors qu’il est en formation ?

La loi sur le bien-être prévoit que les conseillers en prévention de niveau 1 et 2 doivent avoir achevé avec succès la formation complémentaire agréée avant de pouvoir exercer leur fonction. Une preuve de réussite de la formation doit également être présentée.

Dans la pratique, cependant, les conseillers en prévention sont souvent nommés avant que leur formation ne soit terminée. C’est le cas si plus aucun collaborateur de l’entreprise ne peut assumer le rôle de CP. Souvent, le service externe est invité à assister la personne en formation. Le document d’identification précise ensuite qui fait quoi.

(Source : Code du bien-être au travail, livre II, titre 1 : SIPPT, Art. II.1-21.)

Qui désigne un conseiller en prévention ? Et comment se passe le remplacement ou le licenciement d’un conseiller en prévention ?

L’employeur désigne le conseiller en prévention interne. A cette fin, il doit obtenir préalablement l’accord du Comité pour la Prévention et la Protection au travail (CPPT). Il en va de même en cas de remplacement ou de licenciement d’un conseiller en prévention. Le CPPT ne marque pas son accord ? Dans ce cas, l’employeur ne peut pas agir unilatéralement, mais doit demander l’avis de l’agent chargé de la supervision.Celui-ci tentera une médiation entre les deux parties avant de porter l’affaire devant le tribunal du travail.

(Source : Code du bien-être au travail, livre II, titre 1 : SIPPT, chapitre IV)

Le conseiller en prévention bénéficie d’une protection légale contre le licenciement. Cela s’applique-t-il également aux conseillers en prévention de niveau III ?

Toute personne associée au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail (SIPPT) est protégée contre le licenciement, si cela devait être la conséquence de sa fonction de conseiller en prévention. Le conseiller en prévention ne peut être licencié que pour des motifs qui sont étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu’il est incompétent à exercer ses missions.

(Source : SPF ETCS : Statut du conseiller en prévention)

Un conseiller en prévention peut-il exercer une autre fonction au sein de l’entreprise ?

Oui, mais il convient d’établir la meilleure distinction possible entre la fonction de conseiller en prévention et l’autre/les autres fonction(s). Pour maintenir la distinction, vous créerez une annexe au contrat de travail, décrivant clairement les fonctions. Dans ce document, ou dans le document d’identification, indiquez également le pourcentage d’occupation du travailleur en tant que conseiller en prévention. Ex. 30 % conseiller en prévention, 70 % autre fonction.

Le conseiller en prévention peut-il faire partie du personnel dirigeant ?

La loi sur le bien-être prévoit que les conseillers en prévention exercent leur mission de conseil en toute indépendance vis-à-vis de l’employeur et des travailleurs. Un conseiller en prévention est désigné par l’employeur, en concertation avec le CPPT. Les deux parties évaluent si l’indépendance peut être maintenue en combinaison avec une autre fonction. En termes d’indépendance, cela signifie que le conseiller en prévention ne peut pas faire partie du personnel dirigeant. La loi sur le bien-être précise également que le conseiller en prévention ne peut pas être un représentant de l’employeur ou des travailleurs.

(Source : Article 43 de la loi sur le bien-être et SPF ETCS - Définition du conseiller en prévention).
 

A qui le conseiller en prévention doit-il rendre compte ?

Le conseiller en prévention doit pouvoir fonctionner en toute indépendance. Néanmoins, le conseiller en prévention qui dirige le SIPPT doit rendre des comptes à la personne chargée de la gestion quotidienne de l’entreprise. Dans un contexte plus large, le rôle du SIPPT est d’aider l’employeur, le personnel dirigeant et les travailleurs à élaborer, mettre en œuvre et évaluer les politiques de bien-être.

(Source : Code du bien-être au travail, livre II, titre 1 : SIPPT, Art. II.1-15.)

Notre entreprise est bilingue. Le conseiller en prévention doit-il maîtriser les deux langues nationales ?

Pour déterminer le régime linguistique applicable, la région dans laquelle se trouve le siège d’exploitation de l’entreprise est déterminante.

Concrètement, cela implique que si le siège se trouve en Wallonie, tous les documents doivent être rédigés et communiqués en français. Il en va de même pour la Flandre (en néerlandais), Bruxelles-Capitale (bilingue) et les communes à facilités (en fonction de la zone linguistique concernée).

La même règle s’applique au conseiller en prévention, qui suit la langue de la région linguistique où se trouve le siège d’exploitation. L’entreprise peut bien entendu faire traduire les documents pour les travailleurs dont ce n’est pas la langue maternelle et le conseiller en prévention peut communiquer avec les travailleurs dans d’autres langues.

(Source : SPF ETCS - Emploi des langues dans les relations sociales entre l’employeur et le travailleur)