Proposition de loi pour faire avancer le dossier réintégration

19-03-15

Monica De Coninck et deux autres parlementaires ont déposé une proposition de loi visant à modifier l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Cette modification devrait permettre de renforcer l’obligation de reclassement car elle lèverait une contraction entre la loi sur les contrats de travail et les dispositions fixées dans la réglementation sur la surveillance de la santé.

Un objectif, deux procédures

  • L’article 2 de la loi du 27 avril 2007 portant des dispositions diverses, qui rétablit l’article 34 précédemment abrogé de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, prévoit qu’en cas d’incapacité de travail définitive dans le chef du travailleur, la fin du contrat de travail pour cause de force majeure ne peut être constatée qu’après que la procédure de reclassement décrite dans cet article ait été suivie.

    Cette procédure a pour objet d’examiner si le travailleur concerné peut être maintenu au travail auprès de son employeur par le biais d’une adaptation de son travail ou par l’offre d’un autre travail convenable.
     
  • La procédure de reclassement qui doit être suivie est décrite dans l’article 34 de la loi sur les contrats de travail.
     
  • Cette procédure comprend, entre autres, une intervention du conseiller en prévention-médecin du travail et du médecin-inspecteur social de la Direction générale contrôle du bien-être au travail.
     
  • Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, notamment en raison de la difficulté à concilier la procédure prévue par l’article 34 avec la procédure de reclassement visée aux articles 39 à 41 et 72 de l’AR Surveillance de la santé (arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs). Il s’agit en effet de deux procédures qui poursuivent le même objectif, mais de deux façons différentes.

Vers une seule et même procédure

  • Pour éviter les contradictions et les doubles emplois, la proposition de loi prévoit de réécrire l’art. 34 de la loi sur les contrats de travail en y insérant un renvoi à la procédure prévue par l’AR Surveillance de la santé.
     
  • Lorsqu’une adaptation des conditions de travail est techniquement ou objectivement impossible ou lorsque cela ne peut être raisonnablement exigé. Dans ce cas, l’employeur devra être en possession, avant la rupture, d’une attestation d’incapacité définitive délivrée par le médecin-inspecteur social compétent de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
     
  • Les auteurs du texte souhaitent ainsi établir une protection supplémentaire contre la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure en cas d’incapacité de travail définitive, en prévoyant l’obligation d’étudier les possibilités de remettre la personne au travail et de suivre la procédure de reclassement réglée par les dispositions prévues dans la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs.
     
  • Procédure législative
    L’initiative n’en n’est qu’au début du processus législatif. Elle est à l’examen à la chambre des représentants.

Sources

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